13. Les Éleveurs ne peuvent exercer les pouvoirs des articles 93 et 98 de la Loi relativement au contingentement, à l’établissement d’une agence centrale de vente ou à la mise en vente en commun du produit visé que suite à une décision à cet effet de l’assemblée générale des producteurs dûment convoquée à cette fin.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 113, a. 13; Décision 10120, a. 2.